(90) À cet égard, la Commission considère que les arrangements conclus entre des compagnies aériennes et un aéroport peuvent être jugés conformes au principe de l'investisseur en économie de marché s'ils contribuent, d'un point de vue ex ante, à la rentabilité progressive dudit aéroport. Ce dernier doit démontrer que, lorsqu'il passe un accord avec une compagnie aérienne, il est à même de supporter la totalité des coûts générés par l'accord pendant toute la durée d'application de cet accord, en dégageant une marge bénéficiaire raisonnable sur la base de perspectives satisfaisantes à long terme.
Décision (UE) 2018/10 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
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