(99) La Commission note que tous les autres frais d'exploitation résultant de la capacité qui s'est libérée à la suite de la réduction des départs de SAS et de la fermeture de liaisons n'ont pas été considérés comme des coûts marginaux, dans la mesure où l'aéroport aurait de toute façon dû les supporter même si l'accord n'avait pas été conclu. Compte tenu de la capacité excédentaire de l'aéroport, il n'était pas non plus nécessaire de consentir des investissements supplémentaires pour accueillir les passagers de Ryanair.
Décision (UE) 2018/10 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/10
RattachementDécision (UE) 2018/10
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32018D0010)
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