(2) La modification négociée de l'accord (ci-après dénommée «modification no 1») étend les domaines de coopération couverts par l'accord dans lesquels l'acceptation réciproque des démonstrations de conformité et des agréments peut s'appliquer, de manière à permettre une utilisation optimale des ressources et la réalisation d'économies sur les coûts en conséquence, tout en maintenant un degré élevé de sécurité dans le transport aérien.
Décision (UE) 2018/61 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/61
RattachementDécision (UE) 2018/61
Versionacte d'origine du 21/03/2017 (CELEX 32018D0061)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.