(12) Il convient de garder à l'esprit que la présente décision a pour objectif de déterminer si les services visés par la demande sont exposés à un niveau de concurrence (sur les marchés dont l'accès n'est pas limité au sens de l'article 34 de la directive 2014/25/UE) susceptible de garantir que, même en l'absence de la discipline qu'imposent les règles détaillées de passation des marchés fixées par la directive 2014/25/UE, la passation de marchés pour les activités concernées reposera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. Dans ce contexte, il importe de garder à l'esprit le fait que, sur le marché concerné, tous les opérateurs économiques ne sont pas soumis aux règles de passation des marchés publics. Par conséquent, les entreprises qui ne sont pas soumises à ces règles, lorsqu'elles interviennent sur ces marchés, ont la possibilité d'exercer une pression concurrentielle sur les acteurs qui sont eux soumis aux règles en question.
Décision d'exécution (UE) 2018/71 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/71
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/71
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32018D0071)
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