Décision d'exécution (UE) 2018/71 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/71
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/71
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32018D0071)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d'exécution (UE) 2018/71EUR-Lex →

(13) Selon la précédente affaire de la Commission (COMP M.4110 E.ON — ENDESA, du 25 avril 2006), les marchés de produits concernés suivants peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité: i) la production et l'offre de gros; ii) la transmission; iii) la distribution et iv) l'offre de détail. Si certains de ces marchés peuvent encore être subdivisés davantage, à ce jour, la pratique antérieure de la Commission a consisté à rejeter toute distinction entre un marché de production d'électricité et un marché de vente en gros, étant donné que la production en tant que telle ne constituait que la première étape dans la chaîne de valorisation de l'électricité, alors que les volumes d'électricité produite sont commercialisés à travers le marché de gros.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).