(13) Selon la précédente affaire de la Commission (COMP M.4110 E.ON — ENDESA, du 25 avril 2006), les marchés de produits concernés suivants peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité: i) la production et l'offre de gros; ii) la transmission; iii) la distribution et iv) l'offre de détail. Si certains de ces marchés peuvent encore être subdivisés davantage, à ce jour, la pratique antérieure de la Commission a consisté à rejeter toute distinction entre un marché de production d'électricité et un marché de vente en gros, étant donné que la production en tant que telle ne constituait que la première étape dans la chaîne de valorisation de l'électricité, alors que les volumes d'électricité produite sont commercialisés à travers le marché de gros.
Décision d'exécution (UE) 2018/71 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/71
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/71
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32018D0071)
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