(1) À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B, partie IV, dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique dans l'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2018/114 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/114
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/114
Versionacte d'origine du 16/01/2018 (CELEX 32018D0114)
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