(120) La question clé en l'espèce est de savoir si la non-application de la TTA aux passagers en transit ou en correspondance s'inscrit dans le système de référence ou constitue une dérogation au système de référence. Dans le premier cas, la TTA est considérée comme une taxe qui s'applique à tous les passagers aériens qui voyagent au départ de l'Irlande, étant entendu qu'un tel voyage peut comporter plusieurs vols. Selon cette approche, il est logique que la taxe ne soit pas perçue deux fois lorsque l'ensemble du voyage implique plusieurs départs d'un aéroport irlandais. De plus, les passagers qui débutent leur voyage dans un pays tiers ne sont pas assujettis à la TTA, car leur voyage ne débute pas dans un aéroport irlandais («système fondé sur les voyages»). Dans le deuxième cas, la TTA est considérée comme une taxe applicable à tous les passagers aériens à bord d'un avion au départ d'un aéroport situé en Irlande et la non-application de la taxe aux passagers en transit ou en correspondance constitue une dérogation à cette règle («système fondé sur les départs»).
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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