(135) Dans ce contexte, la principale différence entre les deux situations est que, dans un cas, le passager achète un service intégré (trajet du point A au point B) avec deux éléments qui sont combinés par le prestataire du service, alors que dans l'autre cas, le passager combine lui-même les deux composants à ses propres risques et acquiert donc deux services distincts. Par conséquent, un passager voyageant de l'aéroport A à l'aéroport B via l'aéroport C avec une réservation unique achète un service fondamentalement différent de ceux d'un passager qui réserve séparément un vol de l'aéroport A à l'aéroport C et un vol de l'aéroport C à aéroport B.
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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