(146) Deuxièmement, on observe que la TTA entraîne des services distincts faisant l'objet d'une imposition différenciée, à savoir plusieurs vols faisant l'objet de plusieurs réservations, et des services intégrés uniques qui ne sont imposés qu'une seule fois, à savoir les vols composant un seul voyage faisant l'objet d'une réservation unique. Au regard des motifs exposés ci-dessus (voir section 6.2.2.3 de la présente décision), cette différenciation découle des différences fondamentales qui existent entre les services achetés par le client dans chaque situation, qui donnent lieu à des conséquences pratiques importantes, notamment en ce qui concerne l'enregistrement, la gestion des bagages et la responsabilité de la compagnie aérienne en cas de correspondance manquée. Le fait que certaines compagnies aériennes aient adopté un modèle commercial axé sur les services de point à point alors que d'autres se concentrent sur les services de réseau n'implique pas qu'il serait discriminatoire d'imposer différemment des services objectivement différents. Comme expliqué à la section 6.2.2.3 ci-dessus, il peut être considéré comme légitime d'imposer les voyages aériens au départ de l'Irlande, au lieu d'imposer chaque départ d'un passager sur un avion à partir de l'Irlande.
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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