(147) La Commission note que les allégations de discrimination présentées par Ryanair semblent implicitement partir du principe que certains passagers organisent un voyage aérien en achetant plusieurs vols auprès de Ryanair, en vue de se rendre d'un aéroport à un autre aéroport «via» d'autres aéroports, et que ces vols multiples doivent être traités comme une réservation unique. Dans le cas contraire, Ryanair n'aurait aucune raison de s'estimer discriminée par rapport aux compagnies aériennes qui proposent des réservations uniques pour plusieurs vols. Toutefois, Ryanair n'a pas indiqué avoir transporté ce type de passagers pendant la période d'application de la TTA et encore moins fourni des données concernant le nombre de ces passagers. Plus important encore, rien dans les arguments de Ryanair ne saurait remettre en cause les considérations exposées aux considérants 132 à 134 qui justifient que plusieurs vols faisant l'objet d'une réservation unique soient considérés comme un service fondamentalement différent de plusieurs vols desservant les mêmes aéroports mais faisant l'objet de réservations séparées, cette dernière option correspondant en réalité à plusieurs services indépendants.
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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