(18) Les termes utilisés à l'article 55, paragraphe 2, de la loi de finances sont définis à l'article 55, paragraphe 1. La définition du terme «passager» figurant à l'article 55, paragraphe 2, de la loi de finances exclut explicitement «les passagers en transit ou en correspondance», ce qui signifie que le départ d'un «passager en transit ou en correspondance» ne constitue pas un «départ d'un passager» pour lequel les compagnies aériennes sont tenues de s'acquitter de la TTA. Un «passager en transit» est défini comme «un passager qui se trouve à bord d'un aéronef atterrissant à un aéroport au cours de son voyage et qui poursuit ce voyage sur ce même aéronef». En outre, un «passager en correspondance» désigne «un passager qui arrive sur un vol à destination d'un aéroport et qui repart de cet aéroport sur un vol autre qu'à destination de l'aéroport où son voyage a commencé, les deux vols faisant l'objet d'une seule et même réservation et la durée entre l'heure d'arrivée prévue du vol à destination de l'aéroport et l'heure de départ prévue du vol au départ de cet aéroport ne dépassant pas six heures». Enfin, «aéroport» désigne un aéroport au sens de la loi de 1998 sur la navigation et le transport aériens (modification), à l'exclusion des aéroports dont le nombre de départs de passagers au cours de l'année civile précédente était inférieur à 10 000.
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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