(19) Lorsque la TTA a été instaurée, l'article 55, paragraphe 2, point b), de la loi de finances stipulait que la «taxe appliquée au transport aérien est perçue, prélevée et payée en fonction de la distance entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du vol, à raison de: i) 2 EUR pour un vol dont la destination est située dans un rayon de 300 kilomètres maximum autour de l'aéroport de Dublin, et de ii) 10 EUR dans tous les autres cas».
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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