(22) Dans sa lettre du 18 janvier 2017, l'Irlande a expliqué que, pour déterminer le taux d'imposition à payer, tel que le prévoyaient les lignes directrices de l'Office of the Revenue Commissioners (ci-après «Revenue Commissioners») (administration fiscale) du 30 mars 2009 (voir considérant 84), la compagnie aérienne devait, pour les voyages comportant plusieurs étapes, considérer le voyage dans son ensemble. Les autorités irlandaises ont donné l'exemple d'un vol en deux étapes, la première entre Dublin et Shannon et la seconde entre Shannon et New York. Shannon se situe dans un rayon de 300 km de l'aéroport de Dublin, tandis que New York se trouve à plus de 300 km de l'aéroport de Dublin. La destination finale (New York) se trouve à plus de 300 km de l'aéroport de Dublin. Ainsi, selon l'Irlande, puisqu'il y a lieu de considérer le voyage dans son ensemble (c'est-à-dire de Dublin à New York), le vol est assujetti à une TTA de 10 EUR. Le départ de Shannon pouvait être ignoré, en ce sens qu'aucune TTA (supplémentaire) n'est due, à condition que le passager relève de la définition de «passager en correspondance» ou de «passager en transit» à l'aéroport de Shannon conformément à l'article 55, paragraphe 1, de la loi de finances. Par conséquent, la compagnie aérienne devait considérer l'ensemble du voyage et appliquer le taux d'imposition correspondant qui s'appliquait à la destination finale.
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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