(30) Afin de déterminer si la non-application de la TTA aux passagers en transit ou en correspondance était sélective, la Commission a d'abord déterminé quel était le système fiscal de référence. La Commission a estimé que l'objectif et la structure du système de TTA consistaient à taxer les passagers au départ d'un aéroport situé en Irlande afin de percevoir des recettes destinées au budget de l'État. À la lecture des informations transmises par l'Irlande, la Commission avait compris que la première étape d'un voyage qui en comportait plusieurs était toujours exonérée de la TTA. L'Irlande avait également cité les exemples de voyages de New York à Dublin et de Dublin à New York avec et sans escale à Shannon ainsi que les taux de TTA applicables. Ainsi, il était entendu que le système de référence était une taxe exigée pour chaque départ d'un passager sur un avion depuis un aéroport situé en Irlande. La Commission a également estimé que les passagers en correspondance et en transit étaient des passagers au départ d'un aéroport irlandais et semblaient donc relever de ce système de référence. Par conséquent, l'exclusion des passagers en correspondance et en transit s'écartait de l'application normale de ce cadre d'imposition général.
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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