(59) En considérant que le système de référence envisagé par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure était soit i) une taxe perçue sur chaque départ, soit ii) une taxe perçue sur chaque voyage, susceptible de comporter plusieurs segments, l'Irlande a suggéré que la TTA visait à imposer chaque voyage une seule fois. Selon l'Irlande, il serait plus juste d'envisager la TTA comme une taxe sur les voyages plutôt que comme une taxe sur les départs. L'article 55, paragraphe 2, de la loi de finances mentionne que c'est le «départ» qui détermine la TTA. Les définitions et les points de la loi de finances décrits aux considérants 18 et 19 démontrent cependant que le service assujetti à la taxe était le voyage et que l'objectif réel consistait à imposer les voyages, pas les départs.
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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