(69) Se référant au point 44 de la décision d'ouvrir la procédure et citant ce passage, Ryanair se demande comment, sur la base de la conclusion antérieure relative au système d'imposition de référence, la Commission affirme au point 44 que «l'objectif de la TTA consiste à taxer les voyages aériens au départ d'un aéroport irlandais», mais conclut de manière illogique et sans autre explication ou analyse que, compte tenu de cet objectif, «il peut être opportun de distinguer la situation juridique et factuelle des compagnies aériennes qui ne fournissent que des services de point à point de celle des compagnies aériennes qui fournissent également des services impliquant un transit ou une correspondance dans ces aéroports». La conclusion antérieure à laquelle Ryanair fait référence est donnée au point 42 de la décision d'ouvrir la procédure, où la Commission estime à titre préliminaire que le système d'imposition de référence est une taxe appliquée pour chaque départ d'un passager sur un avion depuis un aéroport situé en Irlande.
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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