(71) Dans ses observations, Ryanair renvoie au point 45 de la décision d'ouvrir la procédure où la Commission, eu égard à la pratique décisionnelle relative au contrôle des opérations de concentration au sein de l'Union, explique que les services impliquant une correspondance ou un transit constituent, du point de vue du client, un voyage de l'aéroport d'origine à l'aéroport de destination, et non deux voyages distincts. Selon Ryanair, ce faisant, la Commission confond l'exercice technique très étroit de la définition des marchés de produits concernés dans les affaires de concentration avec la notion de «situations factuelles et juridiques comparables» dans les affaires relatives aux aides d'État. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour et la décision d'ouvrir la procédure, Ryanair soutient que la notion de «situations factuelles et juridiques comparables» n'est pas déterminée par la substituabilité de la demande et de l'offre (qui, selon Ryanair, sont des critères qui sont généralement utilisés dans le cadre du contrôle des opérations de concentration et des autres affaires dans le domaine de la concurrence et qui sont invoqués ici par la Commission), mais qu'elle est fonction des objectifs visés par le système en cause.
Décision (UE) 2018/117 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
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