Décision (UE) 2018/117 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/117
RattachementDécision (UE) 2018/117
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32018D0117)
RéférenceConsidérant 79 de la décision (UE) 2018/117EUR-Lex →

(79) Eu égard à la section 6.1.5 de la décision d'ouvrir la procédure, Ryanair commente un certain nombre de principes qui, d'après elle, ont été prônés par la Commission ou l'Irlande, ou les deux:

— en ce qui concerne «la clarté de l'application»: Ryanair soulève la question de savoir si [on est supposé accepter qu'] il est possible de parvenir à une telle «clarté» en contournant de manière sélective le système de référence et l'objectif de la TTA;

— en ce qui concerne la prévention de l'«application excessive de la TTA»: Ryanair estime que ce terme est peu clair. Ryanair se réfère à une décision de la Commission concernant l'aide d'État qui vise à réduire les coûts des entreprises consommant beaucoup d'électricité par le financement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et plus précisément au considérant 32 de cette décision, qui stipule que «[l]a mesure est également sélective car seules [les entreprises grandes consommatrices d'énergie] de certains secteurs spécifiques peuvent en bénéficier». Sur cette base, Ryanair conclut qu'une application juste et équitable de la TTA ne constitue qu'un argument supplémentaire contre l'exonération de la TTA pour les passagers en correspondance et en transit. De même, la Commission devrait estimer qu'une exonération accordée aux compagnies aériennes qui utilisent les infrastructures aéroportuaires de manière intensive en raison de leur modèle «hub-and-spoke» constitue une aide d'État. Ryanair soutient que si, comme l'indique la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Irlande prétend souhaiter protéger les passagers contre les conséquences d'un vol avec escale, la mesure en question constitue une aide à caractère social et il convient d'en réexaminer la compatibilité en vertu de l'article 107, paragraphe 2, du TFUE;

— en ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle «les exonérations pour les passagers en correspondance et en transit sont normales par rapport aux taxes appliquées au transport aérien que d'autres pays mettent en œuvre, par exemple le Royaume-Uni»: faisant référence aux points 41 à 44 de sa requête précédemment déposée devant le Tribunal dans l'affaire T-512/11, Ryanair rejette l'argument de la «pratique internationale courante». Ryanair fait valoir que la référence au Royaume-Uni en tant qu'exemple prétendument similaire est incompatible avec l'interprétation rectifiée tardivement par la Commission du mécanisme de la TTA mentionné à la section 6.1.2 de la décision d'ouvrir la procédure;

— en ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle «le nom, et même le libellé, de la TTA peuvent laisser penser que son principe directeur consiste à taxer les voyages aériens au départ d'un aéroport irlandais, plutôt que chaque départ d'un aéroport irlandais»: selon Ryanair, il est impossible de soutenir cette opinion, car dans la disposition juridique pertinente qui définit la TTA, le mot «chaque» n'est utilisé qu'une seule fois et uniquement en rapport avec le terme «départ» plutôt qu'avec le terme «voyage». Ryanair souligne que «départ» et «voyage» sont deux notions distinctes. Par conséquent, la conjecture de la Commission selon laquelle ce texte de la loi de finances met l'accent sur «chaque voyage» plutôt que sur «chaque départ» était une négation pure et simple de la formulation et du sens du texte de la loi de finances, visant à justifier l'injustifiable. Plus généralement, le nom qu'un État membre attribue à une mesure ne constitue pas un facteur sur lequel se fonde le droit de l'Union afin de déterminer si cette mesure constitue une aide d'État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).