(84) Aer Lingus a demandé des éclaircissements au Revenue Commissioners concernant l'interprétation de la loi de finances. Le 30 mars 2009, le Revenue Commissioners a adressé à Aer Lingus un courrier électronique qui clarifiait l'interprétation de la loi de finances. Aer Lingus soutient que, sur la base de ce courrier électronique, il ressort de l'interprétation de l'article 55, paragraphe 2, de la loi de finances que la taxe doit être déterminée en fonction de la destination finale sans tenir compte des escales intermédiaires. Aer Lingus conclut que, quel que soit le nombre de segments qu'un voyage comprend, la taxe est perçue en fonction de la destination finale du passager et n'est évaluée qu'une fois pour l'ensemble de son voyage, qu'il comporte un ou plusieurs vols. Le passage concerné du courrier électronique du 30 mars 2009 est libellé comme suit:
«Le vol s'achève à la destination finale du passager telle qu'il l'a réservée, quel que soit l'itinéraire que l'exploitant de ligne aérienne a prévu pour l'acheminer vers sa destination. Dans le scénario que vous décrivez des vols transatlantiques [Shannon-Dublin-Chicago], si une personne réserve un vol de Shannon à Chicago sur Aer Lingus, le taux d'imposition qu'Aer Lingus devrait appliquer est de 10 EUR, car ce vol s'achève à Chicago, soit à plus de 300 km de l'aéroport de Dublin. Le fait que l'itinéraire comporte une escale ne change pas la position» (soulignement ajouté par Aer Lingus).