(53) Conformément à la législation nationale et, dans le cas des mines qui étaient déjà exploitées en date du 1er mai 2008, à la législation de l'Union à partir de 2014, les sociétés minières sont tenues de constituer une garantie financière visant à garantir qu'elles disposent de ressources suffisantes pour couvrir les coûts de remise en état des terrains une fois que leurs activités minières auront pris fin. En outre, ces ressources peuvent être utilisées par les pouvoirs publics, en vertu de la législation nationale applicable, pour financer les mesures de protection de l'environnement que les sociétés minières sont tenues d'adopter, dans le cas où celles-ci ne les adopteraient pas. La société minière peut mettre en place de telles garanties sous forme de garantie bancaire, pour laquelle elle paiera une commission. Selon le plaignant, Iberpotash a reçu une aide illégale et incompatible, le montant de la garantie financière ayant été fixé à un niveau très bas par les autorités compétentes.
Décision (UE) 2018/118 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/118
RattachementDécision (UE) 2018/118
Versionacte d'origine du 31/08/2017 (CELEX 32018D0118)
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