Décision (UE) 2018/118 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/118
RattachementDécision (UE) 2018/118
Versionacte d'origine du 31/08/2017 (CELEX 32018D0118)
RéférenceConsidérant 56 de la décision (UE) 2018/118EUR-Lex →

(56) Conformément à l'article 14 de la directive sur les déchets miniers, les autorités nationales compétentes doivent exiger, «avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d'une garantie financière (par exemple, sous la forme d'une caution, notamment un fonds mutuel de garantie financé par l'industrie, ou sous une forme équivalente)». L'objectif de cette garantie est que «toutes les obligations figurant dans l'autorisation délivrée en vertu de la présente directive, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées» et que «des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).