(57) En vertu de l'article 14, paragraphe 2, de la directive, le calcul de la garantie doit être effectué sur la base: a) des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement; et b) de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires. Le montant de la garantie sera adapté de manière périodique en fonction des travaux de remise en état nécessaires.
Décision (UE) 2018/118 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/118
RattachementDécision (UE) 2018/118
Versionacte d'origine du 31/08/2017 (CELEX 32018D0118)
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