(75) La Commission reconnaît que l'étude n'a pas suivi les dispositions pertinentes du décret no 202/1994 et qu'elle se concentre plutôt sur les conditions fixées par le décret royal no 975/2009, qui transpose la directive sur les déchets miniers, et sur les coûts attendus de la remise en état. Toutefois, ses résultats relatifs aux coûts de remise en état estimés de chacun des gisements d'Iberpotash reposent sur une méthodologie cohérente et sur des hypothèses raisonnables, telles que décrites aux considérants 68 à 73, et sont donc pertinents pour le calcul des garanties, également en vertu du décret no 202/1994, comme le démontre notamment l'article 2, paragraphe 4, point h), dudit décret qui fait référence aux coûts de toutes les autres mesures de remise en état qui pourraient être nécessaires et qui ne limite donc pas le calcul aux mesures énumérées aux points précédents de l'article 2.
Décision (UE) 2018/118 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/118
RattachementDécision (UE) 2018/118
Versionacte d'origine du 31/08/2017 (CELEX 32018D0118)
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