Décision (UE) 2018/118 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/118
RattachementDécision (UE) 2018/118
Versionacte d'origine du 31/08/2017 (CELEX 32018D0118)
RéférenceConsidérant 76 de la décision (UE) 2018/118EUR-Lex →

(76) En outre, la pertinence entre l'ampleur des dommages environnementaux et les coûts de remise en état prévus est également évidente, au moins implicitement, comme il ressort du libellé de l'arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Catalogne du 11 octobre 2011 qui, en ce qui concerne le montant des garanties financières, stipule que: «le précepte essentiel et central de cette affaire est l'article 8, paragraphe 2, de la loi no 12/1981 […] lorsqu'il établit qu'en tout état de cause, en ce qui concerne la remise en état, le montant doit être fixé en fonction de la superficie affectée par la remise en état, par le coût global de la remise en état ou par ces deux aspects conjointement […])», et qui conclut que l'autorisation n'est pas conforme à la législation applicable dès lors qu'«elle n'a pas établi une garantie adaptée à l'affaire dans les limites légales […]»). Enfin, ces coûts attendus de remise en état sont clairement pertinents pour le calcul de la garantie en vertu des dispositions de l'article 43 du décret royal no 975/2009, applicable à Iberpotash depuis le 1er mai 2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).