(97) Quatrièmement, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil dispose, à son article 6, paragraphe 3, que si un exploitant chargé de prendre des mesures de réparation à la suite d'un dommage environnemental ne s'acquitte pas de ses obligations, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort. De même, conformément à son article 5, paragraphe 3, l'autorité compétente peut, lorsque l'exploitant ne le fait pas, prendre les mesures préventives nécessaires afin d'éliminer une menace imminente de dommage environnemental. Si Iberpotash n'adopte pas les mesures de réparation nécessaires une fois ses activités minières achevées, les terrils risquent de devenir une menace imminente pour l'environnement qui nécessitera des mesures correctives ou préventives de la part des pouvoirs publics compétents en dernier ressort.
Décision (UE) 2018/118 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/118
RattachementDécision (UE) 2018/118
Versionacte d'origine du 31/08/2017 (CELEX 32018D0118)
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