(101) Une décision de restructuration, telle que la décision de restructuration modifiée, peut en principe être modifiée par la Commission lorsque cette modification est fondée sur de nouveaux engagements considérés comme équivalents à ceux prévus initialement. Dans cette situation, les mesures d'aide existantes demeureraient compatibles au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE si l'équilibre global de la décision initiale demeure inchangé. Pour préserver l'équilibre initial, le remplacement de l'engagement de cession par la solution de rechange ne devrait pas avoir de répercussions négatives sur la viabilité du bénéficiaire de l'aide, l'ensemble des engagements devant demeurer équivalent, en termes de répartition des charges et de mesures compensatoires, compte tenu des exigences énoncées dans la communication sur les restructurations.
Décision (UE) 2018/119 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
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