(110) La décision de restructuration modifiée indique que la cession de Rainbow a été prise en compte en tant que mesure destinée à limiter les distorsions de la concurrence et qu'elle ne constituait ni une mesure de répartition des charges ni une mesure visant à limiter les coûts de restructuration. Telle que proposée, la solution de rechange révisée n'a aucune incidence sur l'évaluation de la répartition des charges que la Commission avait réalisée précédemment.
Décision (UE) 2018/119 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
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