Décision (UE) 2018/119 · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
RéférenceConsidérant 112 de la décision (UE) 2018/119EUR-Lex →

(112) En vertu de la décision de restructuration modifiée, l'objectif principal de l'engagement de cession de Rainbow était de limiter la distorsion de la concurrence que l'aide accordée à RBS aurait pu générer. Plus précisément, l'engagement de céder Rainbow visait à éviter que le montant très élevé des aides d'État accordées à RBS en 2008 et 2009 n'entraîne une distorsion indue de la concurrence sur le marché britannique des services bancaires de type mid-corporate et PME, dominé par RBS. Afin d'éviter de renforcer la position de RBS sur ce marché et de réduire ainsi la concurrence, les autorités britanniques se sont engagées à ce que RBS cède une entité représentant une part de marché de 5 % sur le marché britannique des services bancaires de type mid-corporate et PME.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).