Décision (UE) 2018/119 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
RéférenceConsidérant 123 de la décision (UE) 2018/119EUR-Lex →

(123) Le dispositif d'incitation au transfert entraînerait une réduction de la part de marché de RBS de plus de 3 points de pourcentage en nombre de PME, mais alors le portefeuille de clients transférés comporterait une proportion plus élevée de petites PME. En effet, comme le montant de financement disponible pour la mesure B est plafonné, le transfert d'un plus grand nombre de clients implique nécessairement une diminution de la moyenne des primes. Les clients transférés seraient donc des PME très petites, ce qui n'était pas l'objectif de la cession de Rainbow. En conclusion, lors de l'évaluation de l'équivalence, il convient de prendre en compte que le dispositif d'incitation au transfert est conçu pour que le transfert de la part de marché de RBS soit limité à 3 points de pourcentage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).