Décision (UE) 2018/119 · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
RéférenceConsidérant 154 de la décision (UE) 2018/119EUR-Lex →

(154) L'engagement de cession de Rainbow visait à céder une entité viable. Pour être une entité viable, Rainbow devait disposer de suffisamment d'actifs et de clients générateurs de revenus pour supporter les coûts de son réseau étendu d'agences et de ses infrastructures. Dès lors, outre les prêts et les dépôts des PME qui étaient au centre de la mesure visant à accroître la concurrence sur le marché des services bancaires aux PME, le périmètre d'activités de Rainbow comprenait aussi un grand nombre de prêts et de dépôts de particuliers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).