(22) Selon les autorités britanniques, étant donné les difficultés liées à la cession de Rainbow, l'ensemble de mesures proposé vise à offrir une solution au moins équivalente à l'engagement initial de céder Rainbow, quant à son ampleur et à ses effets, et qui en outre: i) a des effets plus rapides et atténue ainsi plus efficacement toute distorsion de la concurrence; ii) prend en compte la situation actuelle du marché et les besoins spécifiques des établissements ne faisant pas partie des grandes banques (et dites «entités challenger») et des autres nouveaux arrivants potentiels sur le marché britannique des services bancaires de type mid-corporate et PME; et iii) ne compromet pas la viabilité de RBS.
Décision (UE) 2018/119 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
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