Décision (UE) 2018/119 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
RéférenceConsidérant 27 de la décision (UE) 2018/119EUR-Lex →

(27) Le fonds de capacité et d'innovation se diviserait en quatre caisses [pools] ouvrant aux financements suivants:

Tableau 1

Subventions disponibles au titre du fonds de capacité et d'innovation

| Caisse | Objet | Subventions disponibles

|

A. Caisse «capacité avancée de CCE» (280 millions de GBP)

| Faciliter le développement d'offres de CCE et d'ensembles de produits auxiliaires plus avancés par des banques disposant déjà d'une capacité de CCE substantielle |

1 de 120 millions de GBP

1 de 100 millions de GBP

1 de 60 millions de GBP

|

B. Caisse «développement de la capacité de CCE» (80 millions de GBP)

| Faciliter la modernisation des offres de CCE existantes ou la création de nouvelles |

1 de 50 millions de GBP

2 de 15 millions de GBP

|

C. Caisse «prêts et paiements innovants» (40 millions de GBP)

| Faciliter le développement des activités de prêt et de paiement nouvelles et existantes pour les PME, en s'attachant particulièrement à l'introduction des nouvelles technologies sur les marchés concernés | 4 de 10 millions de GBP

|

D. Fonds d'innovation pour les technologies financières des services bancaires aux entreprises (25 millions de GBP)

| Faciliter la commercialisation de technologies financières adaptées aux PME | 5 de 5 millions de GBP

Les décaissements les plus importants du fonds de capacité et d'innovation concerneraient des entités ayant déjà de fortes capacités en matière de CCE. Les trois dotations les plus importantes iront à des entités disposant de ces capacités, ce qui renforcera leur capacité à concurrencer RBS dans la prestation de services bancaires et de produits financiers aux PME. Les critères d'admissibilité des différentes caisses sont décrits plus en détail aux considérants 28 à 31.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).