Décision (UE) 2018/119 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
RéférenceConsidérant 32 de la décision (UE) 2018/119EUR-Lex →

(32) L'organisme est censé gérer et contrôler le fonds de capacité et d'innovation. Il est conçu pour être indépendant de RBS et des autorités britanniques, et disposera des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter de sa tâche consistant à gérer les demandes présentées au fonds de capacité et d'innovation, ou à organiser cette gestion, et à contrôler l'utilisation qui est faite des fonds. Il existera quatre groupes de garanties relatives à l'utilisation des fonds par les entités bénéficiaires, qui fonctionneront durant tout le cycle de fonctionnement du fonds: i) les garanties avant décaissement, ii) les rapports réguliers et le suivi par l'organisme, iii) le droit de l'organisme de procéder à des audits et iv) le droit de l'organisme de récupérer les fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).