(36) Le quatrième groupe de garanties correspond au droit de l'organisme de récupérer les fonds: si l'organisme considère (à la suite d'un audit par exemple) qu'il y a eu violation substantielle de l'accord conclu entre lui et le bénéficiaire, il peut demander à récupérer les fonds déjà versés au bénéficiaire. Il peut s'agir d'une utilisation du montant du financement en dehors des objectifs autorisés ou pour des objectifs interdits: l'organisme peut alors demander au bénéficiaire de remédier au manquement ou demander le remboursement (total ou partiel) du montant du financement.
Décision (UE) 2018/119 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
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