Décision (UE) 2018/119 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
RéférenceConsidérant 62 de la décision (UE) 2018/119EUR-Lex →

(62) Certaines parties intéressées objectent que

a) la taille globale de la solution de rechange initiale est insuffisante pour entraîner un changement structurel du marché britannique des services bancaires aux PME, particulièrement rétif aux transferts;

b) le transfert de CCE correspondant à une part de marché de 2 % du segment des services bancaires aux PME n'est pas équivalent à la cession de Rainbow (qui représente une part de marché de 5 % environ, en nombre de PME clientes);

c) un transfert de CCE ne remplace pas un transfert d'actifs; et

d) l'organisme et ses décisions seront déterminants pour la réussite (ou non) des mesures de rechange. Il sera difficile de garantir que l'organisme présente le degré d'impartialité requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).