Décision (UE) 2018/119 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/119
RattachementDécision (UE) 2018/119
Versionacte d'origine du 18/09/2017 (CELEX 32018D0119)
RéférenceConsidérant 81 de la décision (UE) 2018/119EUR-Lex →

(81) En ce qui concerne le dispositif d'incitation au transfert inclus dans la solution de rechange initiale, les autorités britanniques considèrent:

a) que la taille actuelle du fonds est en mesure d'entraîner une réduction de plus de 2 % de la part de marché actuelle de RBS. La réduction ciblée de deux points de pourcentage a été spécifiquement conçue pour inciter un plus grand nombre de grosses PME à transférer leurs comptes. Rien n'empêche les clients de RBS de continuer à se tourner vers les entités challenger (sans versement de prime) et de continuer ainsi à réduire davantage la part de marché de RBS. En effet, ils sont beaucoup plus susceptibles de le faire à la suite du démarchage des entités challenger;

b) que le dispositif d'incitation au transfert comporte des mesures incitant au transfert potentiellement beaucoup plus efficaces que celles existant sur le marché. En outre, elles devraient être versées en plus des mesures incitatives déjà disponibles;

c) que les entités challenger se livreront une concurrence féroce pour les clients et créeront des offres suffisamment attrayantes pour inciter les clients à transférer leurs comptes. Il existe clairement une demande sur le marché pour ces clients;

d) que le transfert vers une entité challenger au Royaume-Uni a été facilité pour de nombreux clients à la suite de l'introduction du CASS en 2013. Les clients de type CCE utilisent déjà le CASS pour quitter RBS au profit des entités challenger;

e) que RBS a l'intention d'atténuer ou de contrer la résistance des clients face à l'opportunité d'un transfert en s'engageant à prendre des mesures jugées concurrentielles par la CMA, notamment en informant les clients admissibles sur le CASS et en aidant les clients en ce qui concerne les demandes de données;

f) que RBS serait tenue de s'engager auprès d'un groupe défini de ses clients (notamment en leur fournissant des documents d'information), au nom des entités challenger, sur les avantages d'un transfert; et

g) que le dispositif d'incitation au transfert comporte divers mécanismes de garantie intégrés pour assurer qu'un nombre de transferts suffisant aura lieu. Par exemple: l'organisme chargé de superviser le dispositif aurait la capacité: i) d'exiger que RBS augmente la fréquence de ses campagnes d'information; ou ii) de prolonger de 12 mois au maximum la période d'attribution des primes; ou iii) de restructurer la formule des primes, après un certain temps, afin d'améliorer l'efficacité du dispositif; et iv) en cas de sous-utilisation des primes, d'imposer à RBS le paiement d'un multiplicateur, comme indiqué aux considérants 52 et 53.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).