(7) Étant donné que l'Union et ses États membres sont conjointement parties à l'accord, une coopération étroite entre eux est essentielle. Afin que cette coopération étroite et l'unité de la représentation extérieure au sein du comité mixte soient assurées, et sans préjudice des traités, et notamment de l'article 16, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et de l'article 218, paragraphe 9, du TFUE, il convient que, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence tant de l'Union que des États membres, les positions à prendre au sein du comité mixte, au nom de l'Union et des États membres, fassent l'objet d'une coordination préalablement à toute réunion du comité mixte portant sur ces questions.
Décision (UE) 2018/145 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/145
RattachementDécision (UE) 2018/145
Versionacte d'origine du 09/10/2017 (CELEX 32018D0145)
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