APPENDICE C À L'ANNEXE I-A RELATIVE AU CHAPITRE 1 DU TITRE IV DE L'ACCORD
ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE
LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DES PARTIES POUR LES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'AUTRE PARTIE
Le présent appendice précise la réduction au taux de base des droits de douane à appliquer pour chaque «catégorie d'échelonnement».
1. Sauf disposition contraire prévue dans les listes de démantèlement tarifaire des parties incluses à l'annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord (ci-après dénommées «listes»), les clarifications suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par les parties conformément au titre IV (commerce et questions liées au commerce), article 29 (élimination des droits de douane sur les importations), de l'accord:
a) les droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine ou de l'Union européenne (ci-après dénommées «marchandises originaires») relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «0» des listes sont entièrement éliminés et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «1» des listes sont éliminés en deux étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;
c) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «2» des listes sont éliminés en trois étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;
d) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «3» des listes sont éliminés en quatre étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;
e) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «5» des listes sont éliminés en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;
f) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «7» des listes sont éliminés en huit étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;
g) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «10» des listes sont éliminés en onze étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;
h) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «20 % en 5 ans» des listes sont réduits de 20 % en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 20 %;
i) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «20 % en 10 ans» des listes sont réduits de 20 % en onze étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 20 %;
j) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «30 % en 5 ans» des listes sont réduits de 30 % en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 30 %;
k) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «50 % en 5 ans» des listes sont réduits de 50 % en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 50 %;
l) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «50 % en 7 ans» des listes sont réduits de 50 % en huit étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 50 %;
m) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «50 % en 10 ans» des listes sont réduits de 50 % en onze étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 50 %;
n) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires «60 % en 5 ans» des listes sont réduits de 60 % en six étapes, d'égale durée, commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite soumises à un droit de douane équivalent au taux de base diminué de 60 %;
o) les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement «Exemption ad valorem [prix d'entrée]» des listes sont éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord; la libéralisation concerne uniquement le droit ad valorem; le droit spécifique lié au système du prix d'entrée applicable pour ces marchandises originaires doit être maintenu.
2. Le taux de base et la catégorie d'échelonnement permettant de déterminer le taux du droit de douane appliqué à chaque étape de réduction d'une ligne tarifaire sont indiqués dans la ligne tarifaire correspondante de la liste.
3. Afin d'éliminer les droits de douane, le taux des droits de douane appliqué à chaque étape est arrondi, au moins au dixième du point de pourcentage le plus proche, ou, si le taux du droit de douane est exprimé en unités monétaires, au moins au dixième le plus proche de l'unité monétaire officielle de la partie concernée.
4. Aux fins du présent appendice, la première réduction a lieu à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et chaque réduction successive prend effet le 1er janvier de l'année concernée.
5. Si l'entrée en vigueur du présent accord correspond à une date postérieure au 1er janvier et antérieure au 31 décembre de la même année, la quantité contingentaire est établie au prorata temporis pour le reste de l'année civile.