(16) À la lumière de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de la loi, qui exonère de l'impôt la partie du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise généré par les ventes au détail inférieure à 17 millions de PLN, l'impôt sur le commerce de détail se caractérise donc par une structure de taux progressive fondée sur trois tranches d'imposition et trois taux différents: un taux de 0 % est appliqué à la partie du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise généré par les ventes au détail inférieure à 17 millions de PLN; un taux de 0,8 % est prélevé sur la partie du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise généré par les ventes au détail comprise entre 17 millions de PLN et 170 millions de PLN; et un taux de 1,4 % est prélevé sur la partie du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise généré par les ventes au détail supérieure à 170 millions de PLN.
Décision (UE) 2018/160 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/160
RattachementDécision (UE) 2018/160
Versionacte d'origine du 30/06/2017 (CELEX 32018D0160)
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