(23) La Pologne considère en outre qu'il convient de faire une distinction entre la «progressivité générale», dans le cadre de laquelle des taux différents sont appliqués à l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise en fonction du volume de celui-ci, et la «progressivité par tranche», dans le cadre de laquelle des taux d'imposition différents sont appliqués aux différentes parties (tranches) du chiffre d'affaires de toutes les entreprises. La progressivité par tranches n'implique pas, selon la Pologne, l'octroi d'un avantage sélectif, parce que les mêmes taux sont appliqués à toutes les entreprises de commerce de détail. En particulier, la Pologne affirme que le caractère progressif de l'impôt ne confère pas d'avantage aux entreprises de taille plus petite, étant donné que l'abattement fiscal et le taux d'imposition réduit de 0,8 % réduisent les charges d'exploitation aussi bien pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires important que pour celles réalisant un chiffre d'affaires peu élevé. Selon la Pologne, plus le chiffre d'affaires de l'entreprise est élevé, plus l'aide qu'elle reçoit est importante.
Décision (UE) 2018/160 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/160
RattachementDécision (UE) 2018/160
Versionacte d'origine du 30/06/2017 (CELEX 32018D0160)
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