(26) Deuxièmement, en réponse au considérant 32 de la décision d'ouvrir la procédure, les autorités polonaises font valoir que le taux d'imposition moyen déterminé par la Commission est une construction artificielle. Elles affirment que la structure de l'impôt sur le commerce de détail est basée sur des taux concrets fixés ex ante pour deux fourchettes bien définies, applicables de manière uniforme à tous les assujettis. Par ailleurs, la «progressivité par tranches» n'a pas de caractère sélectif, car les taux d'imposition réduits sont appliqués dans des conditions identiques à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Compte tenu de ce qui précède, les autorités polonaises estiment que des entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable ne sont pas traitées différemment.
Décision (UE) 2018/160 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/160
RattachementDécision (UE) 2018/160
Versionacte d'origine du 30/06/2017 (CELEX 32018D0160)
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