(41) Au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, une mesure est sélective si elle favorise certaines entreprises ou certaines productions. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dans le cas des régimes d'aides, le caractère sélectif d'une mesure doit être apprécié, en principe, dans le cadre d'une analyse en trois étapes. En premier lieu, il y a lieu d'identifier le régime fiscal commun ou général applicable dans l'État membre concerné, c'est-à-dire le «système de référence». En second lieu, il convient de déterminer si la mesure en question constitue une dérogation à ce système dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs économiques qui, au regard des objectifs intrinsèques du système, se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable. Si la mesure en question ne constitue pas une dérogation au système de référence, elle n'est pas sélective. En revanche, si elle constitue une dérogation (et donc si elle est à première vue sélective), il convient de déterminer lors de la troisième étape de l'analyse si la mesure faisant l'objet de la dérogation est justifiée par la nature ou l'économie générale du système de référence. Si une mesure à première vue sélective est justifiée par la nature ou l'économie générale du système, elle ne sera pas considérée comme sélective et ne relèvera donc pas du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (UE) 2018/160 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/160
RattachementDécision (UE) 2018/160
Versionacte d'origine du 30/06/2017 (CELEX 32018D0160)
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