Décision (UE) 2018/160 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/160
RattachementDécision (UE) 2018/160
Versionacte d'origine du 30/06/2017 (CELEX 32018D0160)
RéférenceConsidérant 43 de la décision (UE) 2018/160EUR-Lex →

(43) Contrairement à ce qu'affirment les autorités polonaises, la finalité de l'impôt sur le commerce de détail n'est pas le financement de dépenses budgétaires dans le cadre du programme de prestations familiales «Rodzina 500+». La Pologne a confirmé que les recettes fiscales ne peuvent pas être affectées intégralement et exclusivement au financement de certains types de dépenses prédéfinies, de sorte que le prétendu lien entre les prestations familiales et le secteur du détail n'a pas été établi, de même que le prétendu lien entre le coût du programme des prestations familiales et l'importance des chiffres d'affaires des entreprises de commerce de détail. Le financement du programme des prestations familiales «Rodzina 500+» ne saurait être considéré comme l'objectif principal de l'impôt sur le commerce de détail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).