(49) Étant donné que la Pologne a conçu l'impôt de manière à ce qu'il favorise certaines entreprises [les détaillants réalisant un chiffre d'affaires plus faible — les détaillants plus petits — et les détaillants opérant dans un modèle de franchisage ou de manière indépendante (en dehors d'un réseau)], et qu'il défavorise les autres [les détaillants réalisant un chiffre d'affaires plus important — les détaillants plus grands — et les chaînes de distribution fonctionnant dans le cadre d'une société intégrée (holding)], le système de référence présente un caractère sélectif au regard de sa structure qui ne peut être justifié à la lumière de l'objectif poursuivi par cet impôt, à savoir imposer le chiffre d'affaires de toutes les entreprises du secteur du commerce de détail. Dès lors, la Commission estime que le système de référence approprié en l'espèce est l'imposition des chiffres d'affaires mensuels générés par les ventes au détail par un impôt uniforme (linéaire), sans incorporer au système de référence la structure de taux progressive.
Décision (UE) 2018/160 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/160
RattachementDécision (UE) 2018/160
Versionacte d'origine du 30/06/2017 (CELEX 32018D0160)
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