(4) Les deux instruments financiers innovants jugés adéquats pour le financement des projets, conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1293/2013, et testés tout au long du programme de travail pluriannuel LIFE pour 2014-2017 ont démontré leur attrait auprès des investisseurs dans les domaines de la biodiversité, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, permettant ainsi de surmonter les obstacles financiers qui empêchent actuellement le développement de projets dans ces domaines. Ces expériences pilotes devraient donc être poursuivies.
Décision d'exécution (UE) 2018/210 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/210
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/210
Versionacte d'origine du 12/02/2018 (CELEX 32018D0210)
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