Article 1
Des dérogations telles que décrites en annexe sont accordées aux États membres y énumérés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2008, la Commission peut accorder aux États membres des dérogations et des périodes de transition, sur la base, dans les deux cas, de critères objectifs.
(2) Les informations transmises à la Commission indiquent que les demandes de dérogations présentées par les États membres se justifient par la nécessité d'apporter des adaptations majeures à leurs systèmes administratifs et statistiques nationaux afin de les mettre entièrement en conformité avec le règlement (CE) no 1338/2008.
(3) Il convient d'accorder de telles dérogations au Royaume de Belgique, à la République fédérale d'Allemagne, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la Roumanie, à la République de Finlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord comme à la suite de leurs demandes.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,
Des dérogations telles que décrites en annexe sont accordées aux États membres y énumérés.
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Dérogations au règlement (CE) no 1338/2008, tel que mis en œuvre par la Commission, pour ce qui concerne les statistiques fondées sur l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS)
Aux fins de la collecte des données de l'EHIS 2019, les dérogations suivantes sont accordées:
La Belgique, la Finlande et les Pays-Bas ne sont pas tenus de fournir les variables indiquées dans le tableau suivant:
| Belgique |
— UN2A, UN2B, UN2C, UN2D sur les besoins non satisfaits
| Finlande |
— PL2 et PL8 sur les limitations fonctionnelles
— PE6 sur l'activité physique
— AL1 à AL6 sur la consommation d'alcool
| Pays-Bas |
— CD1P et CD2 sur les maladies et états chroniques
— PL8 et PL9 sur les limitations fonctionnelles
— PE9 sur l'activité physique
— DH5 et DH6 sur les habitudes alimentaires
— SK3, SK4 et SK6 sur le tabagisme
Une dérogation concernant la période de collecte des données est accordée à la Belgique, à l'Allemagne, à Malte et à l'Autriche. La période de collecte des données couvre l'année 2018 pour la Belgique, les années 2018 à 2020 pour l'Autriche et l'Allemagne et les années 2019 à 2020 pour Malte.
Une dérogation concernant la fourniture des microdonnées est accordée à la Roumanie. Celle-ci transmet les microdonnées préalablement vérifiées dans les 12 mois suivant la fin de la période nationale de collecte des données.
Une dérogation concernant la population de référence est accordée au Royaume-Uni. La population de référence au Royaume-Uni est constituée des individus âgés de 16 ans et plus qui vivent dans des ménages privés résidant sur le territoire national au moment de la collecte des données.