Décision (UE) 2018/261 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (UE) 2018/261EUR-Lex →

(103) En premier lieu, la RAS a fait observer que la compensation accordée à Saremar pour les services assurés par cette dernière sur les deux lignes maritimes reliant la Sardaigne à l'Italie continentale est conforme au principe de l'investisseur en économie de marché (ci-après le «PIEM»). Quoique l'exploitation desdites lignes se soit soldée par des pertes, il était permis de supposer que l'activité allait générer des bénéfices. En adoptant les mesures en cause, la RAS a agi en faisant preuve de la prudence propre à un investisseur avisé, étant donné que les décisions d'ouverture des deux lignes se fondaient sur des plans d'entreprise établis ex ante. En particulier:

a) lorsque la RAS a décidé, en mars et avril 2011, que Saremar devait ouvrir de nouvelles liaisons avec le continent, la RAS n'a pris en considération que les lignes maritimes sur lesquelles il était possible d'opérer en situation d'équilibre économique;

b) par la décision no 36/6, la RAS a chargé Saremar d'examiner, sur la base d'un plan d'entreprise, la faisabilité économique du projet d'exploitation, du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2012, d'au moins une ligne supplémentaire à choisir parmi les trois suivantes: Olbia — Livourne, Porto Torres — Livourne et Cagliari — Piombino. La RAS a décidé en outre la réouverture par Saremar — également sur la base d'un plan d'entreprise — de la ligne Golfo Aranci (ou Olbia) — Civitavecchia et de la ligne Porto Torres — Vado Ligure (ou Gênes) du 15 mai 2012 au 15 septembre 2012. La décision de ne pas exploiter de nouvelles lignes durant la saison d'été 2012, mais de rouvrir les deux lignes déjà exploitées par Saremar en 2011 a, elle aussi, été prise en conformité avec les critères de viabilité;

c) la décision de la RAS de limiter les pertes d'exploitation en mettant fin aux services de liaison au terme de la haute saison 2012 et de combler en partie ces pertes a contribué à réduire au minimum le risque commercial; un investisseur privé aurait vraisemblablement pris la même décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).