(121) La RAS a expliqué que la mesure avait été définie dans tous ses éléments essentiels dès le mois d'avril 2011. Il s'ensuit que toutes les aides auxquelles il a été donné exécution avant l'entrée en vigueur de la décision SIEG de 2011 doivent être appréciées au regard de la décision SIEG de 2005. La RAS estime que les conditions de compatibilité définies dans cette décision sont satisfaites et souligne en particulier ce qui suit:
a) le service a été confié à Saremar sur la base de critères transparents et non discriminatoires, conformément au règlement sur le cabotage maritime;
b) les seuils fixés par l'article 2, paragraphe 1, points a) et c), de la décision SIEG de 2005 sont respectés: le concours public est inférieur à 30 millions d'EUR et moins de 300 000 passagers ont été transportés sur chaque ligne maritime;
c) c'est à bon droit que les services ont été qualifiés de SIEG et confiés à Saremar par différents actes de mandatement, dans le respect de l'article 4 de ladite décision;
d) la compensation accordée à Saremar pour les lignes maritimes reliant la Sardaigne avec le continent n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des services, en conformité avec l'article 6.