Décision (UE) 2018/261 · Article

Article considérant 169

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/261
RattachementDécision (UE) 2018/261
Versionacte d'origine du 22/01/2014 (CELEX 32018D0261)
RéférenceConsidérant 169 de la décision (UE) 2018/261EUR-Lex →

(169) En outre, la Commission fait observer qu'une mesure ne peut être considérée comme compatible avec le PIEM que si elle se fonde sur des perspectives solides de viabilité économique pour le bénéficiaire. La RAS soutient que la procédure et les étapes suivies avant de décider de confier à Saremar la prestation de services de liaison maritime sur les lignes en question sont analogues à celles qu'un investisseur privé aurait suivies dans des situations similaires. Il appert néanmoins que le plan d'entreprise vraisemblablement établi par Saremar et l'étude de marché à laquelle la société a sans doute procédé n'ont pas été transmis à la Commission au cours de la procédure d'examen, bien qu'il incombât à l'État membre de produire des éléments objectifs de nature à démontrer que la compensation octroyée pour la prestation de services de liaison sur les deux lignes reliant la Sardaigne à l'Italie continentale ressortissait à sa qualité d'actionnaire. Au contraire, la RAS a confirmé, par lettre du 26 septembre 2013, qu'aucun plan d'entreprise n'avait été élaboré concernant l'exploitation, durant l'été 2012, des services de liaison sur les lignes en cause, quoique l'élaboration d'un tel plan ait été prévue par la décision no 36/6. La décision d'exploiter à nouveau lesdites lignes, du moins en ce qui concerne la saison d'été 2012, a donc été prise par la RAS avant que Saremar n'établisse un plan d'entreprise. De plus, il résulte du bilan de Saremar — et cette dernière l'a elle-même confirmé au cours de la procédure civile engagée en Italie — que l'exploitation des deux lignes durant la saison d'été 2011 avait généré une perte et ne pouvait pas raisonnablement justifier la décision de poursuivre ces services de liaison en 2012, compte tenu, notamment, de l'absence de plan d'entreprise ou de projections laissant à penser que les lignes pouvaient atteindre un niveau élevé de rentabilité à l'avenir. En conclusion, la Commission estime que la compensation pour la prestation des services de liaison sur les deux lignes reliant la Sardaigne à l'Italie continentale ne ressortit pas à la qualité d'actionnaire de l'État et qu'elle n'est donc pas compatible avec le PIEM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).