(172) La Commission examinera ci-après le présumé respect des conditions définies par la Cour dans l'arrêt rendu dans l'affaire Altmark, afin d'établir si la compensation versée à Saremar pour la prestation de services publics constitue ou non un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'il suffit qu'une seule d'entre elles ne soit pas satisfaite pour que la compensation confère au bénéficiaire un avantage, au sens de ladite disposition. Les conditions peuvent être résumées comme suit:
a) l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies (Altmark 1);
b) les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent avoir été préalablement établis de façon objective et transparente (Altmark 2);
c) la compensation ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour leur exécution (Altmark 3);
d) lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public, dans un cas concret, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le soumissionnaire capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations (Altmark 4).